A-25, r. 3.4 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
3. Dans le présent chapitre, on entend par:
«motocyclette à moteur à combustion» : une motocyclette mue par un moteur utilisant un combustible, à l’exception de celui requis pour faire fonctionner une pile à combustible, ou mue par un système de propulsion hybride, c’est-à-dire comportant aussi un moteur électrique, y compris tout système où l’un des moteurs n’est associé que temporairement à la propulsion;
«motocyclette à 3 roues»
1°  soit une motocyclette à moteur à combustion, une motocyclette électrique ou un véhicule routier conçus par le fabricant pour rouler sur 3 roues de la catégorie «tricycle à moteur» ou de celle de «véhicule à trois roues» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
2°  soit un véhicule routier converti en un autre type de véhicule ou un véhicule routier de fabrication artisanale, dont les caractéristiques correspondent à la définition de «tricycle à moteur» ou de «véhicule à trois roues» de ce règlement et à l’égard duquel une attestation a été délivrée en vertu de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«motocyclette électrique» : une motocyclette mue uniquement par un moteur électrique qui utilise l’énergie provenant d’une batterie, laquelle doit être rechargée à partir d’une source externe d’électricité ou qui utilise l’énergie provenant d’une pile à combustible.
Pour l’application de la définition de «motocyclette à 3 roues», le nombre de roues doit se calculer de la manière prescrite par l’article 2.2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. De plus, n’est pas visé par la définition de «motocyclette à 3 roues», le véhicule routier sur lequel est installé un ensemble de conversion conçu pour être facilement fixé ou retiré de sorte que le véhicule puisse fonctionner sans cet ensemble, de même que le véhicule routier dont la conversion ne nécessite aucune modification à son système de propulsion ou de freinage original.
Décision 2021-09-16, a. 3.
3. Dans le présent chapitre, on entend par:
«motocyclette à moteur à combustion» : une motocyclette mue par un moteur utilisant un combustible, à l’exception de celui requis pour faire fonctionner une pile à combustible, ou mue par un système de propulsion hybride, c’est-à-dire comportant aussi un moteur électrique, y compris tout système où l’un des moteurs n’est associé que temporairement à la propulsion;
«motocyclette à 3 roues»
1°  soit une motocyclette à moteur à combustion, une motocyclette électrique ou un véhicule routier conçus par le fabricant pour rouler sur 3 roues de la catégorie «tricycle à moteur» ou de celle de «véhicule à trois roues» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
En vig.: 2023-01-01
2°  soit un véhicule routier converti en un autre type de véhicule ou un véhicule routier de fabrication artisanale, dont les caractéristiques correspondent à la définition de «tricycle à moteur» ou de «véhicule à trois roues» de ce règlement et à l’égard duquel une attestation a été délivrée en vertu de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«motocyclette électrique» : une motocyclette mue uniquement par un moteur électrique qui utilise l’énergie provenant d’une batterie, laquelle doit être rechargée à partir d’une source externe d’électricité ou qui utilise l’énergie provenant d’une pile à combustible.
Pour l’application de la définition de «motocyclette à 3 roues», le nombre de roues doit se calculer de la manière prescrite par l’article 2.2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. De plus, n’est pas visé par la définition de «motocyclette à 3 roues», le véhicule routier sur lequel est installé un ensemble de conversion conçu pour être facilement fixé ou retiré de sorte que le véhicule puisse fonctionner sans cet ensemble, de même que le véhicule routier dont la conversion ne nécessite aucune modification à son système de propulsion ou de freinage original.
Décision 2021-09-16, a. 3.
En vig.: 2021-11-01
3. Dans le présent chapitre, on entend par:
«motocyclette à moteur à combustion» : une motocyclette mue par un moteur utilisant un combustible, à l’exception de celui requis pour faire fonctionner une pile à combustible, ou mue par un système de propulsion hybride, c’est-à-dire comportant aussi un moteur électrique, y compris tout système où l’un des moteurs n’est associé que temporairement à la propulsion;
«motocyclette à 3 roues»
1°  soit une motocyclette à moteur à combustion, une motocyclette électrique ou un véhicule routier conçus par le fabricant pour rouler sur 3 roues de la catégorie «tricycle à moteur» ou de celle de «véhicule à trois roues» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
En vig.: 2023-01-01
2°  soit un véhicule routier converti en un autre type de véhicule ou un véhicule routier de fabrication artisanale, dont les caractéristiques correspondent à la définition de «tricycle à moteur» ou de «véhicule à trois roues» de ce règlement et à l’égard duquel une attestation a été délivrée en vertu de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«motocyclette électrique» : une motocyclette mue uniquement par un moteur électrique qui utilise l’énergie provenant d’une batterie, laquelle doit être rechargée à partir d’une source externe d’électricité ou qui utilise l’énergie provenant d’une pile à combustible.
Pour l’application de la définition de «motocyclette à 3 roues», le nombre de roues doit se calculer de la manière prescrite par l’article 2.2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. De plus, n’est pas visé par la définition de «motocyclette à 3 roues», le véhicule routier sur lequel est installé un ensemble de conversion conçu pour être facilement fixé ou retiré de sorte que le véhicule puisse fonctionner sans cet ensemble, de même que le véhicule routier dont la conversion ne nécessite aucune modification à son système de propulsion ou de freinage original.
Décision 2021-09-16, a. 3.